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Etablissements Recevant du Public (ERP) de 5ème catégorie et mise en conformité avec les normes d’accessibilité handicapés avant le 1er janvier 2015 : un défi pour les professions libérales et le petit commerce.

Etablissements Recevant du Public (ERP) de 5ème catégorie et mise en conformité avec les normes d’accessibilité handicapés avant le 1er janvier 2015 : un défi pour les professions libérales et le petit commerce.

ETENDUE DE L’OBLIGATION DE MISE EN CONFORMITE AVANT LE 1ER JANVIER 2015

Locaux concernés

Sont des ERP de 5ème catégorie : les commerces et services de proximité qui reçoivent du public et accueillent moins de 300 personnes. Ces derniers font l’objet d’un régime plus souple que les autres ERP qui sont d’ores et déjà, sauf dérogation expresse, soumis sans distinction aux obligations de mise en conformité. Il est admis pour la 5ème catégorie que seule une partie du bâtiment doit se conformer au régime d’accessibilité handicapés (R. 111-19-8 III C. constr).

Mise en conformité

Avant le 1er janvier 2015, les constructions de locaux neufs sont d’ores et déjà soumises aux nouvelles normes. En revanche, pour les travaux sur locaux existants, les nouvelles normes ne s’appliquent que s’il y a création de surfaces ou de nouveaux volumes, ceci sous réserve de ne pas dégrader l’accessibilité existante.

A compter du 1er janvier 2015, pour les ERP existants, une partie du bâtiment, la plus proche possible de l’entrée, doit fournir l’ensemble des prestations en vue desquelles l’établissement ou l’installation est conçue sauf dans le cas de l’obtention avant cette date d’une dérogation octroyée par le préfet.

DEROGATIONS A L’OBLIGATION DE MISE EN CONFORMITE 

Dérogations

Une demande de dérogation motivée peut être formulée auprès de la mairie dans 2 hypothèses appréciées de manière stricte1 :

  • les travaux d’accessibilité sont susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’ERP ;
  • les contraintes liées à la préservation du patrimoine architectural.

NB : La procédure est relativement lourde. Le préfet ne statuant sur la demande que si le dossier est complet. Ce dernier a 3 mois pour répondre et son silence vaut rejet de la demande (R. 111-19-23 C. constr).

En cas de travaux dans un ERP

Sauf dans le cas où une dérogation a été obtenue (R. 111-19-6 C. urba), la demande de permis de construire sera effectuée sur le formulaire spécifique aux travaux en ERP, accompagnée d’un dossier d’accessibilité et de sécurité.

NB : Lorsque l’aménagement intérieur ou une partie de l’ERP sont inconnus lors du dépôt de la demande, le permis peut indiquer qu’une autorisation ultérieure au titre des normes d’accessibilité handicapé devra être demandée et obtenue (L. 425-3 C. urba).

A noter :

  • Un arrêté du 21 novembre 2011 a fixé le modèle de formulaire spécifique aux demandes d’autorisation de construire, d’aménager, pour effectuer des travaux dans un ERP (www.developpementdurable.gouv.fr).

Rappels :

  • La loi du 11 février 2005 « pour l’égalité du droit et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » a pour objectif de mieux insérer dans notre société les personnes handicapées, et ce quel que soit le type de leur handicap (physique, sensoriel, mental, psychique et cognitif).
  • Le 1er janvier 2015 au plus tard, tous les ERP devront s’être conformé aux normes d’accessibilité handicapés.

Un ERP qui ne respecterait pas ces règles encourt une fermeture administrative.

Droits de propriété intellectuelle : Application aux architectes

Droits de propriété intellectuelle : Application aux architectes

Deux architectes avaient reçu une mission de maitrise d’œuvre concernant la construction d’une maison à Lamor-Plage. Ils ont alors effectué les études nécessaires jusqu’à l’obtention du permis de construire, puis ont poursuivi leur mission jusqu’à ce que leurs clients ne donnent plus aucun signe de vie… Cette discrétion subite et surprenante n’était pas fortuite.

En effet, les clients avaient chargé une société de construction de prendre la suite des opérations.

Or la Cour qui n’a pu que constater, au vu des ressemblances qu’elle qualifie « d’évidentes », que la société de construction avait réalisé la maison sur la base des plans initiaux des deux architectes, dont l’originalité architecturale était patente, a condamné la société de construction et les clients, in solidum, au paiement de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon.

CA Rennes, 10 avril 2003

Ce qui est protégé

L’architecte dispose de droits d’auteur sur son œuvre architecturale et sur ses plans du fait de leur création.

L’unique condition de cette protection est : l’originalité.

Ainsi sont considérés comme des œuvres conférant des droits à l’architecte :

  • une construction immobilière en raison de la combinaison harmonieuse des éléments qui la composent, notamment des volumes et des couleurs (CA Paris, 19 juin 1979) ;
  • les modèles réduits et copies d’œuvres architecturales dès lors qu’ils portent l’empreinte de la personnalité de leur auteur (Civ, 1ere, 25 jan. 2005) ;
  • un modèle de maison individuelle qui présente un caractère moderne et nouveau le rendant original du fait de la forme de sa structure (CA Nancy, civ. 1ere, 14 jan. 2013).

A l’inverse, ne sont pas considérés comme des œuvres architecturales et donc pas protégés:

  • l’aménagement « type » d’un magasin d’optique (Civ, 1ere, 17 juin 2003) ;
  • la rénovation des ailes d’une préfecture et le réaménagement des bureaux (CE 6 mai 1988) ;
  • un modèle de chalet en bois (Civ, 1re, 5 juill. 2006).

Conclusion :

Tant qu’ils ne sont pas cédés, ces droits restent la propriété de l’architecte. Une vigilance particulière doit être opérée en cas de succession d’architectes.

Point de déontologie :

L’article 24 de la section III du code de déontologie des architectes, décrivant les devoirs entre confrères, interdit l’action de plagiat.

Plagiat :

Reproduction non avouée d’une œuvre originale ou d’une partie de cette dernière. Cette action est incriminée sous le nom de « contrefaçon ».

Contrefaçon:

C’est la reproduction frauduleuse d’une œuvre.

Les actes de contrefaçon peuvent faire l’objet de poursuites au civil et au pénal.

La peine encourue pour le délit de contrefaçon est de 3 ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende.